JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 19

Article 19

Cas des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie obtenus avant le 1er janvier 2019 :
Le titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1991 précité peut continuer d'exercer ses missions dans le secteur d'activité mentionné sur son certificat, jusqu'à la date d'expiration de ce dernier, dans la limite de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est renouvelé dans les conditions fixées à l'article 11.


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Version 1

Cas des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie obtenus avant le 1er janvier 2019 :

Le titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1991 précité peut continuer d'exercer ses missions dans le secteur d'activité mentionné sur son certificat, jusqu'à la date d'expiration de ce dernier, dans la limite de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est renouvelé dans les conditions fixées à l'article 11.