JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Titre II : ACCRÉDITATION DES ORGANISMES CERTIFICATEURS ET CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION

Article 14

Les organismes certificateurs, accrédités selon les modalités fixées à l'article R. 4724-1 du code du travail et sur la base des exigences définies par le présent arrêté et celles fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 065 : Evaluation de la conformité. - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, sont réputés satisfaire aux exigences à la présente réglementation.
Dès lors qu'ils ont reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1, les organismes certificateurs, peuvent commencer leur activité de certification d'organisme de formation. L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de la recevabilité opérationnelle positive.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les organismes de formation concernés s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat.
En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les organismes de formation concernés s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.

Article 15

Exigences complémentaires relatives aux organismes certificateurs :
En plus de leurs compétences en matière d'audit, les auditeurs des organismes certificateurs justifient de leur expérience dans le domaine de l'hyperbarie en étant titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie d'une mention correspondant à l'enseignement dispensé par l'organisme de formation et d'une expérience de cinq ans datant de moins de dix ans dans le domaine de l'hyperbarie ou à défaut d'une actualisation des compétences et des connaissances dans le domaine de l'hyperbarie effectuée tous les deux ans.
L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités qu'il communique à la direction générale du travail. Ce rapport comporte le bilan en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté, notamment les données mentionnées au dernier alinéa de l'article 16 recueillies auprès des organismes de formation.
L'organisme certificateur publie sur son site internet un annuaire des organismes de formation. Cet annuaire fait apparaître la liste des organismes dont la certification est suspendue ou a été retirée.

Article 16

Certification des organismes de formation :
L'organisme de formation fait la preuve de sa capacité en fournissant un certificat de l'organisme établi en langue française.
Ce certificat est délivré sur la base des critères définis à l'annexe VII du présent arrêté par un organisme certificateur accrédité, selon la procédure définie à l'annexe VI. Le certificat mentionne le périmètre de la certification (mention et classe).
L'organisme de formation certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare.
Le modèle de ce rapport est fixé en annexe VIII.