Article 2
Les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er disposent d'un délai de trente jours à compter de la publication du présent arrêté pour désigner leurs représentants.
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Les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er disposent d'un délai de trente jours à compter de la publication du présent arrêté pour désigner leurs représentants.
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