ARRÊTÉ du 12 décembre 2014

Article 6

Créé le 1 janvier 2015

L'installation est implantée à une distance d'éloignement de :
10 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public, des zones destinées à l'habitation ou des captages d'eau ;
10 mètres des voies d'eau, voies ferrées ou voie de communication routières.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant propose des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de nuisances des tiers équivalent.
Les stockages sont éloignés d'une distance d'au moins 10 mètres par rapport à la limite du site.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015