JORF n°0290 du 15 décembre 2011

Arrêté du 12 décembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 portant extension de l'accord national sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie du 13 juillet 1983 et des textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu l'accord du 20 juillet 2011 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 septembre 2011 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 20 juillet 2011 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve :
― des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 12/07/1999, société INTERFIT) selon laquelle les apprentis, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'attribution, ne peuvent pas être exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté ;
― de l'application des dispositions des articles L. 6222-27 du code du travail qui prévoient que les apprentis âgés de vingt et un ans et plus peuvent bénéficier du salaire minimum conventionnel si celui-ci est plus favorable ;
― de l'application des dispositions de l'article L. 6325-6 du code du travail selon lesquelles le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, qui prévoit que les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2011/35, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.