JORF n°19 du 22 janvier 2006

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 15

I.-L'acceptation, par l'Autorité de sûreté nucléaire, des organismes et des organes d'inspection est prononcée au vu :
a) De leur compétence pour les activités qu'ils souhaitent effectuer ;
b) De leur compétence en radioprotection ;
c) De leur organisation, qui doit permettre une prise en compte efficace de l'expérience acquise.
Les organismes ou organes d'inspection adressent une demande d'acceptation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, à laquelle est joint un dossier présentant les justifications utiles au regard des points a à c de l'alinéa précédent.
II.-La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection met en oeuvre le contrôle des organismes et organes d'inspection défini à l'article 22 du décret du 13 décembre 1999, pour ce qui concerne leur activité en matière d'équipements sous pression nucléaires. Le compte rendu mentionné au dernier alinéa de cet article est transmis aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. En cas de manquement aux conditions de l'acceptation, l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent suspendre ou retirer cette acceptation après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Article 16

I.-(Abrogé).
II.-Les dispositions de l'article 5 du présent arrêté entrent en vigueur trois ans après leur publication au Journal officiel. Les dispositions du titre III du présent arrêté entrent en vigueur cinq ans après leur publication au Journal officiel.
Ceux des équipements qui, compte tenu de leurs caractéristiques, n'étaient pas soumis aux visites ou épreuves en application des dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé ou du décret du 18 janvier 1943 susvisé et qui sont soumis, en application du présent arrêté :
-à inspection périodique, font l'objet de la première inspection avant expiration d'un délai égal à l'intervalle maximal entre deux inspections périodiques compté à partir de l'entrée en vigueur du titre III du présent arrêté ;
-à requalification périodique, font l'objet de la première requalification périodique avant expiration d'un délai égal à l'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques compté à partir de l'entrée en vigueur du titre III du présent arrêté.
Les dérogations aux dispositions réglementaires en matière d'exploitation des équipements sous pression, accordées en application du décret du 2 avril 1926 ou du décret du 18 janvier 1943 susvisés ou de leurs textes d'application, sont considérées comme des conditions particulières d'application des dispositions du titre III du décret du 13 décembre 1999 susvisé, telles que définies en son article 27, et du titre III du présent arrêté, tant que les équipements sous pression concernés ne font pas l'objet d'une modification importante visant à modifier leur performance, leur destination ou leur type.

Article 17

A modifié

Arrêté du 10 novembre 1999

Art. 1, Art. 10, Art. 15

Article 18

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.