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Arrêté du 12 décembre 2005

TITRE II : CONCEPTION, FABRICATION ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Abrogé19 juillet 2016
Abrogé19 juillet 2016

Créé le 23 janvier 2006

I. - Un équipement sous pression nucléaire de catégorie 0 doit satisfaire, tant en ce qui concerne sa conception que sa fabrication, aux règles de l'art et aux exigences de radioprotection définies par le présent arrêté.
II. - Les règles de l'art sont définies, pour les équipements sous pression nucléaires de niveau N1 ou N2, par des guides professionnels. Ces guides sont révisés aussi souvent que nécessaire. Ils sont transmis par leurs rédacteurs aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et prennent en compte leurs observations.

Créé le 23 janvier 2006

Un équipement sous pression nucléaire de catégories I à IV doit satisfaire, tant en ce qui concerne sa conception que sa fabrication, aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences de radioprotection définies par le présent arrêté.

Créé le 23 janvier 2006 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 18 juillet 2016

I. - Les exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N1, hormis les tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de dimension nominale DN inférieure ou égale à 50 et les autres tuyauteries de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que les accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés, sont énoncées à l'annexe 1 du présent arrêté. Les exigences essentielles de sécurité applicables aux tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de DN inférieure ou égale à 50 et aux autres tuyauteries de catégorie I ou II et de niveau N1 de DN inférieure ou égale à 100 sont énoncées à l'annexe 2 du présent arrêté.

II. - Les exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N2 sont énoncées à l'annexe 2 du présent arrêté.

III. - Les exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N3 sont énoncées à l'annexe 3 du présent arrêté.

Créé le 23 janvier 2006

Les exigences de radioprotection, mentionnées aux articles 6 et 7 du présent arrêté, sont définies par des guides professionnels. Ces guides prennent en compte les prescriptions mentionnées à l'annexe 4 du présent arrêté. Ils sont révisés aussi souvent que nécessaire. Ils sont transmis par leurs rédacteurs aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et prennent en compte leurs observations.

Créé le 23 janvier 2006 · En vigueur du 4 janvier 2016 au 18 juillet 2016

I.-Les équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV doivent satisfaire aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux articles 11 et 12 du présent arrêté. A l'issue de cette évaluation de la conformité, le fabricant établit et signe une déclaration de conformité, par laquelle il atteste la conformité de l'équipement aux exigences essentielles de sécurité et aux exigences du guide mentionné à l'article 9. La déclaration de conformité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 6 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
L'évaluation de la conformité fait intervenir des organismes. Pour les équipements sous pression nucléaires de niveau N2 ou N3, l'évaluation de la conformité peut faire intervenir un organe d'inspection dans les conditions suivantes :

  • les équipements dont la conformité a été évaluée par un organe d'inspection ne peuvent être utilisés que dans le groupe industriel dont fait partie l'organe d'inspection. Un groupe industriel applique une politique commune de sécurité en ce qui concerne les spécifications techniques de conception, de fabrication, de surveillance, d'entretien et d'utilisation des équipements et des ensembles ;
  • les organes d'inspection travaillent exclusivement pour le groupe industriel dont ils font partie ;

-les procédures applicables sont exclusivement celles définies par les modules A1, C1, F et G de l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
II.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, l'Autorité de sûreté nucléaire du département du lieu d'installation d'un équipement sous pression nucléaire ou d'un ensemble en comportant au moins un peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser la mise en service de cet équipement ou ensemble sans qu'il ait fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue par le I ci-dessus, lorsque l'utilisation de l'équipement ou de l'ensemble est dans l'intérêt de l'expérimentation.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer toute condition de nature à assurer la sécurité de l'équipement ou de l'ensemble. L'autorisation peut être temporaire.
Le silence gardé pendant plus d'un an par l'Autorité de sûreté nucléaire sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Créé le 23 janvier 2006 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 18 juillet 2016

I.-Pour les équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N1, hormis les tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de DN inférieure ou égale à 50 et les autres tuyauteries de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que les accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés, l'évaluation de la conformité est réalisée sous l'autorité de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection dans les conditions suivantes :

Le fabricant met en oeuvre un système de management de la qualité pour la conception, la fabrication, l'inspection finale et les essais. Ce système fait l'objet d'une évaluation et d'une surveillance réalisées par un organisme dans les conditions définies par le module H de l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.L'organisme qui procède à cette évaluation et à cette surveillance informe la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des dates qu'il retient pour la réalisation des opérations correspondantes chez le fabricant. La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut assister ou se faire représenter à ces opérations.

Le fabricant introduit auprès de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une demande de vérification à l'unité conformément aux dispositions du module G de l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Cette demande est instruite conformément aux dispositions de ce module par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection qui peut, pour ce faire, mandater, aux frais du fabricant, pour tout ou partie des opérations ainsi requises, un organisme.

La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, au vu des résultats des examens et essais réalisés lors de cette évaluation à l'unité et au vu des résultats de l'évaluation et de la surveillance du système de management de la qualité du fabricant, appose sur l'équipement le poinçon de l'Etat dit à la tête de cheval et établit un procès-verbal d'évaluation de la conformité.

II.-Pour les tuyauteries du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau de DN inférieure ou égale à 50 et pour les autres tuyauteries de catégorie I ou II et de niveau N1 de DN inférieure ou égale à 100 ainsi que les accessoires sous pression de même DN qui leur sont raccordés, l'évaluation de la conformité est réalisée par application des procédures définies par l'un des modules prévus pour la catégorie IV par l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé.

III.-Pour les équipements sous pression nucléaires de catégorie III ou IV et de niveau N2, l'évaluation de la conformité est réalisée par application des procédures définies par l'un des modules prévus pour la catégorie IV par l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé, hormis pour les tuyauteries pour lesquelles elle est réalisée par application des procédures définies par l'un des modules prévus pour les catégories III ou IV par l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé.

Pour les équipements sous pression nucléaires de catégorie I ou II et de niveau N2, l'évaluation de la conformité est réalisée par application des procédures définies par l'un des modules prévus pour les catégories III ou IV par l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé.

IV.-Pour les équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N3, l'évaluation de la conformité est réalisée par application des procédures définies par l'un des modules prévus pour la catégorie de l'équipement par l'arrêté du 21 décembre 1999 susvisé.

V.-Nonobstant les dispositions des III et IV ci-dessus, les accessoires sous pression de catégories I à IV régulièrement mis sur le marché, à l'exception de ceux dont la conformité a été évaluée conformément au module A de l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, peuvent être mis en service au titre du présent arrêté en tant qu'équipements sous pression nucléaires de niveau N2 ou N3 s'ils sont l'objet d'une évaluation de conformité complémentaire. Celle-ci est effectuée par un organisme ou un organe d'inspection. Elle consiste à s'assurer, par tout moyen approprié, du respect :

-des exigences essentielles de sécurité complémentaires à celles de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, définies par le présent arrêté ;

-des exigences de radioprotection mentionnées à l'article 9 du présent arrêté.

Pour ce faire, l'exploitant fournit à l'organisme ou l'organe d'inspection les éléments mentionnés au 1 des annexes 2 ou 3 du présent arrêté.

Créé le 23 janvier 2006

Les ensembles comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire de catégories I à IV font l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité qui comprend :
a) L'évaluation de la conformité de chacun des équipements sous pression de catégories I à IV constitutifs de l'ensemble lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet antérieurement d'une évaluation de la conformité ;
b) L'évaluation de la conformité des assemblages des équipements sous pression entre eux, réalisée conformément à la procédure d'évaluation de la conformité déterminée par le niveau le plus élevé et la catégorie la plus élevée des équipements concernés ;
c) L'évaluation de la protection de l'ensemble contre le dépassement des limites de service admissibles conformément aux dispositions de la procédure d'évaluation de la conformité déterminée par le niveau le plus élevé et la catégorie la plus élevée des équipements à protéger ;
d) La réalisation d'un examen final et d'une épreuve tels que définis aux 3. 2. 1 et 3. 2. 2 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Abrogé depuis le mardi 19 juillet 2016

En vigueur du lundi 23 janvier 2006 au lundi 18 juillet 2016

TITRE II : CONCEPTION, FABRICATION ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12