Créé le 23 janvier 2006
I.-En application du IV de l'article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, sont dits « équipements sous pression nucléaires » et soumis aux dispositions du présent arrêté, les équipements sous pression spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives. Ce sont les équipements sous pression qui réunissent les conditions suivantes :
-être définis par le I de l'article 2 du décret du 13 décembre 1999, à l'exception de ceux mentionnés aux points a à r du II de son article 2 ;
-être utilisés ou destinés à l'être dans une installation nucléaire de base autre que celles visées à l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé ;
- assurer directement, dans les conditions définies pour leur fonctionnement, le confinement de substances radioactives ;
- conduire en cas de défaillance à un rejet d'activité supérieur à 370 MBq évalué comme précisé au II ci-après.
Les assemblages permanents sur les parties sous pression d'un équipement sous pression nucléaire, réalisés sous la responsabilité du fabricant, font partie intégrante de cet équipement.
II.-Le rejet d'activité cité au quatrième tiret du I ci-dessus est évalué comme suit :
- pour un récipient, le produit de son volume par l'activité volumique du fluide contenu, calculée comme la somme de l'activité volumique due à tous les éléments présents sauf le tritium, l'azote 13, l'oxygène 15 et 19, le fluor 20, 21 et 22, le néon 19 et 23, multipliée par un coefficient 1 et de l'activité volumique due au tritium, à l'azote 13, à l'oxygène 15 et 19, au fluor 20, 21 et 22, au néon 19 et 23, multipliée par un coefficient 1 / 1000 ;
- pour un accessoire sous pression assurant un isolement sûr, le plus élevé des rejets évalués pour les équipements sous pression nucléaires auxquels il est raccordé ;
- pour un accessoire de sécurité, le plus élevé des rejets évalués pour les équipements sous pression nucléaires qu'il protège ;
- pour un équipement autre que ceux mentionnés ci-dessus, le rejet le plus élevé des équipements sous pression nucléaires, à l'exception des accessoires sous pression assurant un isolement sûr, auxquels il est raccordé.
III.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 et suivants du présent arrêté les enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et les gaines des combustibles nucléaires.