JORF n°296 du 21 décembre 1997

Arrêté du 12 décembre 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort,

Article 1

Dans les abattoirs, les animaux doivent être acheminés et, si nécessaire, hébergés conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Article 2

L'immobilisation des animaux doit satisfaire aux dispositions énoncées en annexe II du présent arrêté.

Article 2 bis

Dans le cas d'un abattage sans étourdissement, l'immobilisation des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est assurée au moyen d'un procédé mécanique appliqué préalablement à l'abattage et est maintenue jusqu'à la perte de conscience de l'animal conformément aux dispositions de l'annexe II bis du présent arrêté.

Article 3

Les procédés autorisés pour l'étourdissement des animaux sont les suivants :

a) Pistolet à tige perforante ;

b) Percussion ;

c) Electronarcose ;

d) Exposition au dioxyde de carbone.

Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe III du présent arrêté.

Article 4

Les procédés autorisés pour la mise à mort des animaux autres que les animaux à fourrure sont les suivants :

a) Pistolet ou fusil à balles libres ;

b) Exposition au dioxyde de carbone ;

c) Caisson à vide ;

d) Dislocation du cou après étourdissement ;

e) Electrocution ;

f) Injection ou ingestion d'une dose létale d'un produit possédant, en outre, des propriétés anesthésiques ;

g) Emploi d'une atmosphère gazeuse appropriée.

Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe IV du présent arrêté.

L'utilisation des procédés autorisés ci-dessus dans le cadre de la lutte contre les maladies contagieuses est effectuée sous le contrôle du directeur des services vétérinaires qui fixe, le cas échéant, les modalités techniques d'utilisation de ces procédés.

Article 5

La saignée des animaux doit être réalisée conformément aux conditions énoncées à l'annexe V du présent arrêté.

Article 6

Les procédés autorisés pour la mise à mort des animaux à fourrure sont les suivants :

a) Instruments mécaniques perforant le cerveau ;

b) Injection d'une dose létale d'un produit possédant des propriétés anesthésiques ;

c) Electrocution ;

d) Exposition au monoxyde de carbone ;

e) Exposition au chloroforme ;

f) Exposition au dioxyde de carbone.

Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe VI du présent arrêté.

Article 7

Les procédés autorisés pour la mise à mort des poussins en surnombre dans les couvoirs sont les suivants :

a) Dispositif mécanique entraînant une mort rapide ;

b) Exposition au dioxyde de carbone.

Pour mettre à mort instantanément les embryons vivants, tous les rebuts de couvoir doivent être traités au moyen de l'appareillage mécanique mentionné au point a du présent article.

Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 8

En application de l'article R. 214-75 du code rural, il est procédé à la vérification de l'aptitude à l'emploi des matériels utilisés pour l'immobilisation dans le cadre de l'abattage rituel, de l'étourdissement et de la mise à mort des animaux au regard des règles relatives à la protection de l'animal.

Pour ce faire, il est procédé à :

a) Une série d'essais effectués sous contrôle des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;

b) Une présentation des résultats des essais ainsi qu'à une démonstration du fonctionnement du matériel, en tant que de besoin, à la Commission consultative de vérification de la conformité convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Dans les abattoirs, les opérations d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux sont placées sous la surveillance continue des agents du service d'inspection qui s'assurent notamment de l'absence de défectuosité des matériels utilisés et de l'utilisation conforme de ces matériels par le personnel.

Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement est habilité à intervenir sur l'utilisation des équipements ou des locaux et à prendre toute mesure nécessaire pouvant aller jusqu'à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément la procédure de production lorsqu'un manquement caractérisé aux règles de protection animale est constaté.

Article 10

Le responsable de l'abattoir doit mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de la protection animale, adapté à sa structure de production. Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement doit être associé à la conception et au suivi de ce programme.

Article 11

Sont abrogés :

- l'arrêté du 10 avril 1981 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux de boucherie, de charcuterie, de basse-cour et des gibiers d'élevage destinés à l'abattage ;

- l'arrêté du 5 juin 1981 relatif à l'agrément d'instruments, installations et appareils utilisés pour l'immobilisation et l'étourdissement des animaux au moment de leur abattage et de leur mise à mort, complété par les arrêtés des 30 juin 1981, 18 septembre 1981, 4 décembre 1981, 16 août 1982, 24 octobre 1983, 31 août 1984, 20 décembre 1985, 6 juin 1986, 3 décembre 1986, 6 février 1987, 27 juillet 1987, 9 décembre 1987, 15 décembre 1987, 24 octobre 1988, 2 mai 1989, 19 juin 1989, 22 juin 1989, 6 novembre 1990, 3 juillet 1991, 16 juin 1993, 2 juillet 1993, 23 mars 1994, 18 mai 1994, 9 mai 1995, 20 juin 1995, 9 août 1995, 30 août 1995, 20 mai 1996, 21 août 1996, 10 mars 1997 ;

- l'arrêté du 4 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité technique consulté en vue de l'agrément des installations, appareils ou instruments utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux de boucherie, de charcuterie de basse-cour et des gibiers d'élevage destinés à l'abattage.

Article 12

Le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'alimentation et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique Voynet.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.