JORF n°300 du 27 décembre 1997

Article 5

Article 5

Pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie, les candidats doivent obligatoirement subir l'épreuve orale fixée par l'article 2 (C) de l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, dans une des langues arrêtées pour la troisième épreuve écrite d'admissibilité.

A titre facultatif, ils peuvent subir une seconde épreuve orale de langue vivante étrangère, dans une langue différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire, et dans les conditions prévues à l'article 2 (C).


Historique des versions

Version 2

Pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie, les candidats doivent obligatoirement subir l'épreuve orale fixée par l'article 2 (C) de l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, dans une des langues arrêtées pour la troisième épreuve écrite d'admissibilité.

A titre facultatif, ils peuvent subir une seconde épreuve orale de langue vivante étrangère, dans une langue différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire, et dans les conditions prévues à l'article 2 (C).

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 1997

Pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, les candidats doivent obligatoirement subir l'épreuve orale fixée par l'article 2 (C) de l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, dans une des langues arrêtées pour la troisième épreuve écrite d'admissibilité.

A titre facultatif, ils peuvent subir une seconde épreuve orale de langue vivante étrangère, dans une langue différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire, et dans les conditions prévues à l'article 2 (C).