JORF n°300 du 27 décembre 1997

Article 6

Article 6

Après application des coefficients et nonobstant les points éventuellement obtenus à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère, l'ensemble des épreuves orales est noté sur 200, s'agissant du concours externe, et sur 180, s'agissant du concours interne (respectivement 240 et 220 pour le corps des secrétaires de chancellerie).

A cette fin, une note de 0 à 20 est attribuée pour chaque épreuve. Elle est multipliée par les coefficients suivants :

Concours externe :

- épreuve n° 1 : 6 ;

- épreuve n° 2 : 4.

Concours interne :

- épreuve unique : 9.

Le cas échéant, concours externe et interne :

- épreuve de langue vivante (art. 5, al. 1, du présent arrêté) :
2.

Les lauréats ne peuvent être affectés dans le corps des secrétaires de chancellerie que s'ils ont obtenu à l'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire une note au moins égale à 8 sur 20.


Historique des versions

Version 2

Après application des coefficients et nonobstant les points éventuellement obtenus à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère, l'ensemble des épreuves orales est noté sur 200, s'agissant du concours externe, et sur 180, s'agissant du concours interne (respectivement 240 et 220 pour le corps des secrétaires de chancellerie).

A cette fin, une note de 0 à 20 est attribuée pour chaque épreuve. Elle est multipliée par les coefficients suivants :

Concours externe :

- épreuve n° 1 : 6 ;

- épreuve n° 2 : 4.

Concours interne :

- épreuve unique : 9.

Le cas échéant, concours externe et interne :

- épreuve de langue vivante (art. 5, al. 1, du présent arrêté) :

Les lauréats ne peuvent être affectés dans le corps des secrétaires de chancellerie que s'ils ont obtenu à l'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire une note au moins égale à 8 sur 20.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 1997

Après application des coefficients et nonobstant les points éventuellement obtenus à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère, l'ensemble des épreuves orales est noté sur 200, s'agissant du concours externe, et sur 180, s'agissant du concours interne (respectivement 240 et 220 pour le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères).

A cette fin, une note de 0 à 20 est attribuée pour chaque épreuve. Elle est multipliée par les coefficients suivants :

Concours externe :

- épreuve n° 1 : 6 ;

- épreuve n° 2 : 4.

Concours interne :

- épreuve unique : 9.

Le cas échéant, concours externe et interne :

- épreuve de langue vivante (art. 5, al. 1, du présent arrêté) :

Les lauréats ne peuvent être affectés dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères que s'ils ont obtenu à l'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire une note au moins égale à 8 sur 20.