JORF n°296 du 21 décembre 1997

Mise à mort de poussins et embryons refusés dans les couvoirs

Article Annexe VII

  1. Utilisation d'un dispositif mécanique entraînant une mort rapide :

a) Les animaux doivent être mis à mort par un dispositif mécanique contenant des bosses mousses ;

b) La capacité de l'appareil doit être suffisante pour que tous les animaux soient mis à mort immédiatement même s'ils sont traités par lots en grand nombre.

  1. Exposition au dioxyde de carbone :

a) Les animaux doivent être placés dans une atmosphère présentant la plus forte concentration de dioxyde de carbone possible fournie par une source de dioxyde de carbone à 100 % ;

b) Les animaux doivent demeurer dans l'atmosphère précédemment définie jusqu'à ce qu'ils soient morts.