JORF n°0097 du 25 avril 2017

Arrêté du 12 avril 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 20 et 20 bis ;

Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, modifié notamment par le décret n° 2016-581 du 11 mai 2016, portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

Le concours professionnel pour l'accès au grade de chef technicien de l'environnement fixé par l'article 11 du décret du 5 juillet 2001 modifié et le 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 modifié susvisés comporte les épreuves suivantes :
Epreuve d'admissibilité
Epreuve écrite : l'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier à caractère professionnel, en la résolution d'un cas concret pouvant être assorti de questions destinées à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures ; coefficient 2).
Trois sujets au choix sont proposés portant chacun sur un domaine différent, à savoir :

- faune terrestre et ses habitats ;
- faune, flore, milieux aquatiques ;
- biodiversité et écosystèmes.

Les candidats choisissent l'un d'eux au début de l'épreuve.
Epreuve d'admission
Epreuve orale : cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, à apprécier ses aptitudes et ses qualités personnelles, ainsi que sa motivation et sa capacité à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un chef technicien de l'environnement (durée : 30 minutes ; coefficient 3).
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat conformément à l'article 2 du présent arrêté. Au cours de cet entretien, le jury peut, le cas échéant, demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante, afin de vérifier son sens de l'organisation et de l'anticipation.
Pour cette épreuve, seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 2

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service chargé de l'organisation du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'environnement, ainsi que la grille d'évaluation utilisée par le jury lors de l'entretien.
Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur du concours en vue de l'épreuve orale d'admission.

Article 3

Il est attribué pour l'épreuve d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 4

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu pour cette épreuve une note au moins égale à 5 sur 20 avant application du coefficient et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne pourra être inférieur à 50 après application des coefficients.

Article 5

La composition du jury du concours est fixée, pour chaque session, par le ministre chargé de l'environnement.
Le jury est présidé par un agent de catégorie A. Il comprend des agents publics ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

Le concours professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il fixe les modalités d'inscription au concours professionnel, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes à pourvoir.

Article 8

Le directeur des ressources humaines du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le chargé de la sous-direction du recrutement et de la mobilité par intérim,

R. Courret

La ministre de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice, adjointe au directeur général de l'administration et de la fonction publique,

C. Soulay