Arrêté du 12 avril 2017

Article 30

Créé le 15 avril 2017

Les commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté se réunissent au moins deux fois par an.
La convocation des membres, la préparation des travaux, le secrétariat et, le cas échéant, la prise en charge des frais relatifs à leurs réunions incombent à l'institution dont relève le président de la commission.
L'utilisation des technologies de l'information et de la communication est privilégiée pour mener à bien les missions de ces commissions.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 avril 2017