Arrêté du 12 avril 2017

Article 16

Créé le 15 avril 2017 · En vigueur depuis le 5 septembre 2025

Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers, notamment : les laboratoires, les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et infantile, les centres de planification et d'éducation familiale, les associations, les administrations, les établissements publics, les entreprises et les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours, les centres de santé, et les maisons de santé pluriprofessionnelles dont la personne morale est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires.
L'étudiant en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté. Le responsable médical désigne, au sein du lieu de stage, un médecin, ou un pharmacien, le cas échéant, chargé de l'encadrement pédagogique de l'étudiant.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 janvier 2024 au jeudi 4 septembre 2025

Modifié parArrêté du 9 janvier 2024art. 1

En vigueur du samedi 15 avril 2017 au mercredi 10 janvier 2024