JORF n°0095 du 22 avril 2016

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

Article 1

Le système de gestion de la sécurité (SGS) comprend l'ensemble des règles, des procédures et des méthodes permettant de satisfaire à l'objectif de sécurité prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme. Il est adapté aux enjeux de l'exploitation, notamment en l'absence de téléphériques ou chemin de fer funiculaire ou à crémaillères.
Tout SGS doit traiter des thèmes suivants :
1° Missions de l'exploitant ;
2° Organisation de l'exploitant, dont l'identification des tâches de sécurité ;
3° Règles d'exploitation : ensemble des règles et procédures d'exploitation, y compris liées au personnel ;
4° Maintenance : ensemble des procédures de maintenance ;
5° Organisation du retour d'expérience ;
6° Gestion des compétences ;
7° Dispositif permanent de contrôle interne et de suivi de la sécurité ;
8° Identification des documents ainsi que les entités chargées de leur élaboration, de leur visa et de leur mise à jour.

Article 2

I. - Tout système de gestion de la sécurité comprend une liste exhaustive de documents que l'exploitant tient à disposition, met à jour et dont il assure le suivi, qui comprend, entre autres :
1° Les décisions d'affectation de la ou des personnes assurant les tâches de gestion de la sécurité d'une ou plusieurs remontées mécaniques ou tapis roulants, ainsi que les pièces attestant de leur compétence. Pour chacune des installations de son parc, un règlement d'exploitation et, le cas échéant, un plan d'évacuation des usagers ;
2° La liste des installations comprises dans le périmètre du SGS, le ou les actes juridiques en vertu desquels l'exploitant est chargé de leur exploitation, un organigramme fonctionnel, un document présentant la structure du SGS.
Le document présentant la structure du SGS est intégré au document d'orientation du SGS pour les cas prévus à l'article R. 342-12-1. Pour les SGS soumis à contrôle périodique, tout document couvrant les thèmes mentionnés à l'article 1er peut tenir lieu de document présentant la structure du SGS.
II. - La liste des documents mentionnée au I est transmise au 1er décembre de chaque année au préfet de département concerné. Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une transmission au préfet préalablement à leur entrée en vigueur.
III. - A chaque évolution significative susceptible d'avoir un impact sur son organisation, l'exploitant évalue la nécessité d'adapter son SGS et met en œuvre, le cas échéant, les procédures d'information ou d'autorisation prévues par le présent arrêté.

Article 2-1

En situation de conduite et de surveillance de l'exploitation, l'usage de tout appareil mobile doté d'un écran est interdit et ce type d'appareil est placé hors de portée de main des personnels affectés à ces missions de sécurité.

Est également interdit le port à l'oreille par ces personnels de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

L'exploitant peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents pour les appareils utilisés en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.

L'exploitant précise les modalités d'application du présent article dans le document d'orientation de son système de gestion de la sécurité ou le document présentant la structure de son système de gestion de la sécurité.