JORF n°104 du 5 mai 2005

Article 10

Article 10

La formation des six premiers semestres mentionnés à l'article 3 peut s'effectuer en partie, pour une durée maximale de deux semestres, dans des établissements de formation vétérinaire d'un autre pays.


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La formation des six premiers semestres mentionnés à l'article 3 peut s'effectuer en partie, pour une durée maximale de deux semestres, dans des établissements de formation vétérinaire d'un autre pays.