Arrêté du 12 avril 2002

Article 1

Créé le 19 avril 2002 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

En application de l'article R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, la préfecture de police peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :

1° Matraques de type bâton de défense ;

2° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés au b du 2° de la catégorie D.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

En application de l'article R. 312-23 du codede la sécurité intérieure, la préfecture de police peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :

1° Matraques de type bâton de défense ;

2° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés au b du

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 21 août 2013art. 3

En application du IIde l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application dela loi n° 2012-304 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif , la préfecture de police peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes : 1° Matraques de type bâton de défense ; 2° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés au b du 2° dela catégorie D.

En vigueur du vendredi 19 avril 2002 au jeudi 5 septembre 2013

En application du c du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, la préfecture de police peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :
1° Matraques de type « bâton de défense » ;
2° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans la 6e catégorie.