Arrêté du 12 avril 1996

Article 2

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En vigueur depuis le 27 avril 1996

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
  • nom, prénom, civilité des personnes ayant écrit ;
  • le cas échéant, nom, prénom, civilité des personnes pour le compte de qui elles ont écrit ;
  • indication du ministre à qui s'adresse le courrier ;
  • nom et adresse utilisés pour l'envoi de l'accusé de réception.

Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an pour être ensuite archivées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 avril 1996