Arrêté du 12 avril 1988

Article 1

Créé le 1 mai 1988 · En vigueur depuis le 11 novembre 2019

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives :

1. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

congé annuel (y compris congés bonifiés) ;

congé de maladie ;

congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

congé pour maternité ou pour adoption ;

congé de formation professionnelle ;

congé pour formation syndicale ;

congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs (1) ;

2. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

3. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;

4. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

5. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

6. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

7. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

8. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

9. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;

10. A la mise en position accomplissement du service national ;

11. A la mise en position de congé parental ;

12. Au reclassement, en application du décret du 13 mai 1987 susvisé ;

13. A la notation ;

14. A l'avancement ;

15. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

16. A la prolongation d'activité ;

17. A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ;

18. A la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation ;

19. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation ;

20. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation.

21. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 novembre 2019

Modifié parArrêté du 21 octobre 2019art. 1

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des

1\. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par

congé annuel (y compris congés bonifiés) ;

congé de maladie ;

congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis

congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis

congé pour maternité ou pour adoption ;

congé de formation professionnelle ;

congé pour formation syndicale ;

congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et

2\. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

3\. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques

4\. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues

5\. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales

6\. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité

7\. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

8\. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

9\. A l'octroi et au versement de la majoration pour

10\. A la mise en position accomplissement du service national

11\. A la mise en position de congé parental ;

12\. Au reclassement, en application du décret du 13 mai

13\. A la notation ;

14\. A l'avancement ;

15\. A la validation pour la retraite des services de

16\. A la prolongation d'activité ;

17\. A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de

18\. A la mise en position de détachement pour l'accomplissement

19\. A la mise en position de détachement dans un

20\. A la mise à disposition dans les conditions prévues

21\. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au dimanche 10 novembre 2019

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des

1\. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par

congé annuel (y compris congés bonifiés) ;

congé de maladie ;

congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis

congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis

congé pour maternité ou pour adoption ;

congé de formation professionnelle ;

congé pour formation syndicale ;

congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et

2\. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

3\. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques

4\. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues

5\. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales

6\. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité

7\. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

8\. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

9\. A l'octroi et au versement de la majoration pour

10\. A la mise en position accomplissement du service national

11\. A la mise en position de congé parental ;

12\. Au reclassement, en application du décret du 13 mai

13\. A la notation ;

14\. A l'avancement ;

15\. A la validation pour la retraite des services de

16\. A la prolongation d'activité ;

17\. A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de

18\. A la mise en position de détachement pour l'accomplissement

19\. A la mise en position de détachement dans un

20\. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code del'éducation .

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives :

1\.A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

congé annuel (y compris congés bonifiés) ;

congé de maladie ;

congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis

congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis

congé pour maternité ou pour adoption ;

congé de formation professionnelle ;

congé pour formation syndicale ;

congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs (1) ;

2\.A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

3\.A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;

4\. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues

5\. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales

6\.A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

7\.A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

8\. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

9\.A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;

10\.A la mise en position accomplissement du service national ;

11\.A la mise en position de congé parental ;

12\. Au reclassement, en application du décret du 13 mai

13\.A la notation ;

14\.A l'avancement ;

15\.A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

16\.A la prolongation d'activité ;

17\.A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ;

18\.A la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation ;

19\.A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation ;

20\.A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.

En vigueur du dimanche 1 mai 1988 au mardi 31 janvier 2012

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives :

1.A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

congé annuel (y compris congés bonifiés) ;

congé de maladie ;

congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;

congé pour maternité ou pour adoption ;

congé de formation professionnelle ;

congé pour formation syndicale ;

congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs (1);

2.A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

3.A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;

4. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

5. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

6.A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

7.A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

8. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

9.A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;

10.A la mise en position accomplissement du service national ;

11.A la mise en position de congé parental ;

12. Au reclassement, en application du décret du 13 mai 1987 susvisé ;

13.A la notation ;

14.A l'avancement ;

15.A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

16.A la prolongation d'activité ;

17.A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ;

18.A la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation ;

19.A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation ;

20.A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.