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Décret n°87-331 du 13 mai 1987

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 relatif au statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions, modifié par les décrets n° 64-568 du 16 juin 1964, n° 74-144 du 15 février 1974, n° 76-598 du 22 juin 1976 et n° 83-52 du 26 janvier 1983 ;

Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs, modifié par les décrets n° 86-186 du 4 février 1986 et n° 86-642 du 19 mars 1986 ;

Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, modifié par le décret n° 87-67 du 5 février 1987 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 janvier 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 septembre 1986

Les fonctionnaires de l'Etat nommés dans le corps des instituteurs sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 1er du décret du 7 septembre 1961 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Créé le 1 septembre 1986

Lors de leur titularisation, les agents non titulaires de l'Etat, nommés dans le corps des instituteurs, sont classés en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A ou B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement a lieu sur la base de la durée maximale des services exigés pour les promotions d'échelon.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus.

Créé le 1 septembre 1986

Les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales nommés dans le corps des instituteurs sont reclassés, lors de leur titularisation, selon les modalités prévues à l'article 1er ci-dessus s'il s'agit de fonctionnaires et à l'article 2 s'il s'agit d'agents non titulaires.

Créé le 1 septembre 1986

Les instituteurs qui ont été titularisés entre le 1er septembre 1978 et la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, jusqu'au 31 décembre 1987, demander à être reclassés dans leur corps pour leur permettre de bénéficier des dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.
Les reclassements opérés en application du présent article ne produisent effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 1 septembre 1990

Les professeurs certifiés recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'enseignement prévue par ce décret.

Créé le 1 septembre 1986

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1986.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 1986

Décret n°87-331 du 13 mai 1987
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