Arrêté du 12 avril 1972

Article 5

Créé le 26 février 1976 · En vigueur depuis le 24 décembre 2005

Tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 305 Euros sous réserve de l'application de l'article L. 118-3 du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2005

En vigueur du mercredi 19 février 1997 au vendredi 23 décembre 2005

En vigueur du jeudi 26 février 1976 au mardi 18 février 1997