Arrêté du 12 avril 1972

LOI 576 1971-07-16. LOI 578 1971-07-16. Décret 283 1972-04-12.

Abrogé24 décembre 2005

Créé le 13 avril 1972

Pour obtenir exonération au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage restant due après application de l'article 31 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 les assujettis à cette taxe doivent, conformément aux dispositions du décret n. 72-283 du 12 avril 1972, et pour la répartition des dépenses visées à l'article 5 dudit décret, observer l'un des barèmes figurant en annexe au présent arrêté. Ce barème est fixé pour chacune des branches d'activité professionnelle définies par l'I.N.S.E.E. par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis des commissions consultatives professionnelles.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 13 avril 1972

Tout redevable de la taxe d'apprentissage qui sollicite une exonération doit se référer au barème fixé pour la branche dans laquelle est classée l'entreprise.
L'assujetti, dont l'entreprise fait l'objet de classements multiples au regard de la nomenclature de l'I.N.S.E.E. en raison de ses diverses activités, peut choisir pour l'ensemble des activités de l'entreprise un des barèmes correspondant à l'une de ses activités principales.
Le choix du barème ne peut être modifié avant l'expiration d'une période de cinq années civiles. Tout changement de barème prend effet pour l'année civile suivant celle au cours de laquelle il a été décidé.
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et les organismes bénéficiaires de subventions exonératoires de la taxe d'apprentissage versées par l'entreprise doivent être informés du choix ou des changements dans le choix du barème.
Le comité départemental peut faire opposition au choix dans le cas où le barème retenu ne correspond pas à l'une des activités principales de l'entreprise. Cette opposition est notifiée aux organismes intéressés.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 13 avril 1972

Les pourcentages prévus par les barèmes peuvent être cumulés entre deux catégories voisines, partiellement ou totalement, au profit d'une seule de ces catégories.

Créé le 18 janvier 1974 · En vigueur depuis le 24 décembre 2005

Le total des dépenses visées au 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ne doit pas dépasser 20 % du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la taxe ci-dessus défini.

Créé le 26 février 1976 · En vigueur depuis le 24 décembre 2005

Tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 305 Euros sous réserve de l'application de l'article L. 118-3 du code du travail.

Créé le 18 janvier 1974 · En vigueur depuis le 24 décembre 2005

Les employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation visées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de ce même article.

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : V. GISCARD D'ESTAING.

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : O. GUICHARD.

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE : F. ORTOLI.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : M. COINTAT.

En vigueur depuis le jeudi 13 avril 1972

Arrêté du 12 avril 1972
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes