Arrêté du 12 avril 1972

Article 6

Créé le 18 janvier 1974 · En vigueur depuis le 24 décembre 2005

Les employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation visées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de ce même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2005

En vigueur du vendredi 18 janvier 1974 au vendredi 23 décembre 2005