Arrêté du 12 avril 1972

Article 4

Créé le 18 janvier 1974 · En vigueur depuis le 24 décembre 2005

Le total des dépenses visées au 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ne doit pas dépasser 20 % du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la taxe ci-dessus défini.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2005

En vigueur du vendredi 18 janvier 1974 au vendredi 23 décembre 2005