Créé le 18 janvier 1974 · En vigueur depuis le 24 décembre 2005
Le total des dépenses visées au 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ne doit pas dépasser 20 % du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la taxe ci-dessus défini.