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Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971

Article 1

Créé le 17 juillet 1971 · En vigueur du 6 août 2008 au 31 décembre 2013

I.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.

Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage.

II.-Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I :

1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ;

2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ;

3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 335-2 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due ;

4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager.

III.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées par l'entreprise pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. (1)

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014art. 19 (V)

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 162 (V)

I.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.

Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant

II.-Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I :

1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement

2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux

3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en

4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations

III.-Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées par l'entreprise pour la réalisation des parcours de formation personnalisés mis en œuvre par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. (1)

En vigueur du dimanche 2 avril 2006 au mardi 5 août 2008

I. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article

Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant

II. - Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées

1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement

2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles et les contributions aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage ;

3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en

4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations

En vigueur du jeudi 8 décembre 2005 au samedi 1 avril 2006

I. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter la répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts bénéficient d'uneexonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.

Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant

II. - Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées

1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement

2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux

3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en

4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations

En vigueur du mercredi 19 janvier 2005 au mercredi 7 décembre 2005

I. - Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter larépartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.

Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n° 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage.

II. - Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I :

1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ;

2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles ;

3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 335-2 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due ;

4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager.

En vigueur du samedi 17 juillet 1971 au mardi 18 janvier 2005

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage et de respecter les barèmes de répartition fixés par arrêté interministériel, les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles.

Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques. Ces premières formations sont dispensées, soit par un établissement d'enseignement à temps complet de manière continue, soit dans tout autre établissement fonctionnant en application de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 relative à l'enseignement technologique ou de la loi n. 60-791 du 2 août 1960, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, soit dans les conditions prévues par la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage.