Arrêté du 12 avril 1972

Article 2

Abrogé24 décembre 2005

Créé le 13 avril 1972

Tout redevable de la taxe d'apprentissage qui sollicite une exonération doit se référer au barème fixé pour la branche dans laquelle est classée l'entreprise.
L'assujetti, dont l'entreprise fait l'objet de classements multiples au regard de la nomenclature de l'I.N.S.E.E. en raison de ses diverses activités, peut choisir pour l'ensemble des activités de l'entreprise un des barèmes correspondant à l'une de ses activités principales.
Le choix du barème ne peut être modifié avant l'expiration d'une période de cinq années civiles. Tout changement de barème prend effet pour l'année civile suivant celle au cours de laquelle il a été décidé.
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et les organismes bénéficiaires de subventions exonératoires de la taxe d'apprentissage versées par l'entreprise doivent être informés du choix ou des changements dans le choix du barème.
Le comité départemental peut faire opposition au choix dans le cas où le barème retenu ne correspond pas à l'une des activités principales de l'entreprise. Cette opposition est notifiée aux organismes intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 2005

En vigueur du jeudi 13 avril 1972 au vendredi 23 décembre 2005