JORF n°0193 du 21 août 2025

Article 4

Article 4

Lorsque l'exploitant sollicite, en application des dispositions de l'article R. 6325-45 du code des transports, l'avis de la commission consultative économique sur le dossier prévu par l'article R. 6325-43 du même code, il transmet ce dossier aux membres de la commission.
Lorsque le dossier inclut un avant-projet de contrat d'une durée supérieure à cinq ans, l'avis de la commission est également sollicité au titre de la consultation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6325-2. L'exploitant transmet aux membres de la commission les caractéristiques du projet industriel justifiant cette durée dérogatoire au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'exploitant sollicite, en application des dispositions de l'article R. 6325-45 du code des transports, l'avis de la commission consultative économique sur le dossier prévu par l'article R. 6325-43 du même code, il transmet ce dossier aux membres de la commission.

Lorsque le dossier inclut un avant-projet de contrat d'une durée supérieure à cinq ans, l'avis de la commission est également sollicité au titre de la consultation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6325-2. L'exploitant transmet aux membres de la commission les caractéristiques du projet industriel justifiant cette durée dérogatoire au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant.