Article 4
Lorsque l'exploitant sollicite, en application des dispositions de l'article R. 6325-45 du code des transports, l'avis de la commission consultative économique sur le dossier prévu par l'article R. 6325-43 du même code, il transmet ce dossier aux membres de la commission.
Lorsque le dossier inclut un avant-projet de contrat d'une durée supérieure à cinq ans, l'avis de la commission est également sollicité au titre de la consultation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6325-2. L'exploitant transmet aux membres de la commission les caractéristiques du projet industriel justifiant cette durée dérogatoire au regard de la durée de réalisation des investissements et de leur montant.
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