JORF n°0188 du 14 août 2013

Arrêté du 12 août 2013

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur, notamment l'article 30 ;

Vu l'avis du comité technique de la police nationale du 10 juillet 2013 ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration centrale du ministère de l'intérieur du 10 juillet 2013 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur du 11 juillet 2013,

Arrête :

Article 1

Il est créé, auprès du directeur général de la police nationale, un service unique d'information et de communication de la police nationale (SICoP).
Le chef du service d'information et de communication de la police nationale assure la fonction de conseiller « communication » du directeur général de la police nationale.

Article 2

En liaison avec la délégation à l'information et à la communication, le service d'information et de communication de la police nationale contribue, pour ce qui la concerne, à la mise en œuvre de la politique générale de communication du ministère.

Article 4

Le service d'information et de communication de la police nationale propose au directeur général de la police nationale et conduit, sous son autorité, la politique de communication de l'institution policière.
Il assure la communication de la police nationale au bénéfice de ses directions et services.
A ce titre, il :
― élabore chaque année un plan de communication avec l'ensemble de ces directions et services qui décline, pour la police nationale, le schéma directeur de la communication du ministère de l'intérieur ;
― anime les travaux de la commission ad hoc qui rassemble les représentants des directions et services centraux de la police nationale et de la délégation à l'information et à la communication ;
― est le correspondant de la délégation à l'information et à la communication et des services communication des autres institutions pour tout sujet relatif à la police nationale ;
― entretient des relations régulières avec les médias nationaux et est tenu informé, dans les cas et selon les procédures prévus par la charte de la communication de la police nationale, des contacts établis par les services avec les représentants locaux de ces médias ; il exerce cette mission en coordination avec le porte-parole du ministère ;
― organise ou collabore à la préparation de manifestations promotionnelles à caractère national ;
― coordonne les moyens nécessaires à la mise en œuvre des actions ;
― est le garant de l'image et de la charte graphique de la police nationale dans le cadre de la charte graphique gouvernementale ;
― participe aux actions de formation initiale et continue et de sensibilisation à la communication au sein de la police nationale et les coordonne ;
― définit et anime la stratégie de présence de la police nationale sur l'ensemble des supports de communication et plus spécifiquement sur internet et les réseaux sociaux dans le cadre de la stratégie éditoriale définie pour le ministère ;
― est chargé, en lien avec les directions et services, de faire connaitre les activités spécifiques de chacune des directions de la police nationale.

Article 5

Le service d'information et de communication de la police conçoit et coordonne les publications, sur tous supports, destinées à la totalité des personnels de la police nationale ou à une diffusion extérieure à l'institution, dans le cadre de la stratégie éditoriale définie pour le ministère.

Article 6

Le porte-parole de la direction générale de la police nationale est placé sous l'autorité du chef du service d'information et de communication de la police nationale. Il exerce sa mission sous l'autorité fonctionnelle du porte-parole du ministère de l'intérieur.

Article 7

Pour promouvoir l'image de la police nationale dans les fictions, le service d'information et de communication de la police nationale coordonne les participations de l'institution aux écritures de scénarios et les contributions apportées aux sociétés de production et aux diffuseurs.

Article 8

En situation de crise, le service d'information et de communication de la police nationale élabore et conduit, dans le cadre défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté et selon les directives du ministre de l'intérieur et du directeur général de la police nationale, la communication de l'ensemble des services de la police nationale.

Article 9

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 2 octobre 2013.

Fait le 12 août 2013.

Manuel Valls