JORF n°0188 du 14 août 2013

Article 8

Article 8

En situation de crise, le service d'information et de communication de la police nationale élabore et conduit, dans le cadre défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté et selon les directives du ministre de l'intérieur et du directeur général de la police nationale, la communication de l'ensemble des services de la police nationale.


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Version 1

En situation de crise, le service d'information et de communication de la police nationale élabore et conduit, dans le cadre défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté et selon les directives du ministre de l'intérieur et du directeur général de la police nationale, la communication de l'ensemble des services de la police nationale.