ARRÊTÉ du 11 septembre 2015

Titre II : CLASSIFICATION

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

I. - Les succursales de pays tiers de catégorie 1 remplissent l'une des conditions suivantes :

a) La valeur totale des actifs enregistrés ou initiés par la succursale, déterminée sur la base de la déclaration réalisée en application de l'article 18 précédant la période de déclaration annuelle en cours, est égale ou supérieure à cinq milliards d'euros ;

b) Les activités relevant de l'agrément de la succursale incluent la réception de fonds remboursables du public au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier provenant de clients non professionnels, pour autant que le montant de ces fonds soit égal ou supérieur à 5 % du total des passifs de la succursale ou dépasse cinquante millions d'euros ;

c) La succursale n'est pas considérée comme éligible en application de l'article 3.

II. - Les succursales de pays tiers de catégorie 2 ne remplissent aucune des conditions énoncées au I.

III. - Lorsqu'une succursale de pays tiers ne remplit plus les conditions énoncées au I, elle relève immédiatement de la catégorie 2.

Lorsqu'une succursale de pays tiers remplit nouvellement une ou plusieurs conditions énoncées au I, elle relève de la catégorie 1 après une période de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a commencé à remplir une de ces conditions.

IV. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit une demande d'agrément relative à l'établissement en France d'une succursale de pays tiers, elle évalue le respect par cette succursale des conditions énoncées au I et au II dans le but de déterminer à quelle catégorie cette succursale appartient. Dans le cas où la condition du c de l'article 3 est remplie mais que l'Etat dans lequel est établie l'entreprise de rattachement n'est pas inscrit dans le registre tenu par l'Autorité bancaire européenne mentionné aux points a et b de l'article 3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à la Commission européenne d'évaluer le cadre de réglementation bancaire et les exigences de confidentialité de cet Etat. La succursale de pays tiers agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relève de la catégorie 1 dans l'attente de l'adoption d'une décision par la Commission européenne.

Entrée en vigueur différée11 janvier 2027

Créé le 11 janvier 2027

Les succursales de pays tiers sont considérées comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) L'entreprise de rattachement de cette succursale est établie dans un Etat mentionné dans le registre public tenu par l'Autorité bancaire européenne concernant les Etats dont le cadre prudentiel, réglementaire et de surveillance applicable aux établissements de crédit est au moins équivalent à celui établi par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013 ;

b) Les autorités de surveillance de l'entreprise de rattachement de cette succursale sont situées dans un Etat mentionné dans le registre public tenu par l'Autorité bancaire européenne concernant les Etats dans lesquels les autorités de surveillance sont soumises à des exigences de confidentialité qui sont au moins équivalentes aux exigences prévues au à la section II du chapitre 1 du titre VII de la directive 2013/36/UE ;

c) L'entreprise de rattachement de cette succursale est établie dans un Etat qui ne figure pas sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849.

Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027
Titre II : CLASSIFICATION
Article 2
Article 3