Arrêté du 11 septembre 2007

Article 5

Abrogé15 août 2010

Créé le 12 septembre 2007 · En vigueur du 21 août 2009 au 14 août 2010

1. Les montants nationaux de référence par hectare, à l'exception des départements d'outre-mer, sont les suivants :

MONTANTS EN EUROS par hectares

ZONES DÉFAVORISÉES

Haute montagne

Montagne

Piémont

Défavorisée simple

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

De surface fourragère

223

221

183

136

89

55

80

49

De surface cultivée

172

172

L'arrêté préfectoral annuel visé à l'article 2, paragraphe 2, fixe les montants départementaux par hectare par zone et sous-zone pour les surfaces fourragères et les surfaces cultivées. Certains montants départementaux peuvent être fixés au-dessus des montants nationaux de référence, à condition que la moyenne départementale des montants pondérés par hectare soit inférieure ou égale au montant national de référence. Cette moyenne est établie distinctement par type de zone défavorisée.

Pour les départements d'outre-mer, les montants sont fixés dans les plans de développement rural régionaux. Ils doivent être en moyenne inférieurs à 250 euros/ha pour les zones de montagne et haute montagne et à 150 euros/ha pour les autres zones ; toutefois, des paiements d'un montant supérieur peuvent être prévus dans des cas dûment justifiés.

Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté préfectoral de zonage visé à l'article 2, paragraphe 2, la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnellement à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée.

2. Pour les prairies situées dans la zone du marais poitevin, les montants nationaux de référence par hectare sont majorés de 60 euros dans le marais desséché et de 121 euros dans le marais mouillé.

3. Dans les communes de la Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les montants unitaires maxima sont fixés à 128 euros/hectare pour les surfaces fourragères et à 120 euros/hectare pour les surfaces cultivées.

4. Une majoration des montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées. Cette majoration est de 35 % dans la zone de piémont et la zone défavorisée simple et de 40 % en zones de montagne et haute montagne. Dans les départements d'outre-mer, le préfet arrête le nombre de premiers hectares de surfaces fourragères faisant l'objet d'une majoration dans la limite de 25 hectares ; pour les surfaces cultivées, il arrête les différentes conditions de majoration dans la limite de 25 hectares et d'un taux majoré de 100 %.

5. Une majoration du montant par hectare est appliquée aux élevages dont plus de la moitié du cheptel, compté en nombre d'UGB, est constitué d'ovins et de caprins, si ces animaux pratiquent la transhumance entre le 15 juin et le 15 septembre. Cette majoration est respectivement de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne et de 30 % pour les zones de piémont et défavorisée simple.

Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces éligibles en fourrage et en cultures, les surfaces cultivées sont majorées en priorité.

6. Pour les surfaces en productions de châtaigniers et de chênes valorisées par des porcs charcutiers destinés à la commercialisation et situées dans les zones de haute montagne et de montagne de Corse, les montants de référence par hectare sont fixés par la collectivité territoriale de Corse, dans la limite des montants précisés au paragraphe 1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 août 2010

Abrogé parArrêté du 30 juillet 2010art. 12

En vigueur du vendredi 21 août 2009 au samedi 14 août 2010

Modifié parArrêté du 24 juillet 2009art. 4Arrêté du 24 juillet 2009art. 5

1\. Les montants nationaux de référence par hectare, à l'exception

MONTANTS EN EUROS par hectares

ZONES DÉFAVORISÉES

Haute montagne

Montagne

Piémont

Défavorisée simple

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

De surface fourragère

223

221

183

136

89

55

80

49

De surface cultivée

172

172

L'arrêté préfectoral annuel visé à l'article 2, paragraphe 2, fixe

Pour les départements d'outre-mer, les montants sont fixés dans les

Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs

2\. Pour les prairies situées dans la zone du marais

3\. Dans les communes de la Haute-Corse classées en zone

4\. Une majoration des montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées. Cette majoration est de 35 % dans la zone de piémont et la zone défavorisée simple et de 40 % en zones de montagne et haute montagne. Dans les départements d'outre-mer, le préfet arrête le nombre de premiers hectares de surfaces fourragères faisant l'objet d'une majoration dans la limite de 25 hectares ; pour les surfaces cultivées, il arrête les différentes conditions de majoration dans la limite de 25 hectares et d'un taux majoré de 100 %.

5\. Une majoration du montant par hectare est appliquée aux

Dans les cas où sont déclarées à la fois des

6\. Pour les surfaces en productions de châtaigniers et de chênes valorisées par des porcs charcutiers destinés à la commercialisation et situées dans les zones de haute montagne et de montagne de Corse, les montants de référence par hectare sont fixés par la collectivité territoriale de Corse, dans la limite des montants précisés au paragraphe 1.

En vigueur du vendredi 29 août 2008 au jeudi 20 août 2009

Modifié parArrêté du 26 août 2008art. 1

1\. Les montants nationaux de référence par hectare, à l'exception

MONTANTS EN EUROS par hectares ZONES DÉFAVORISÉES

Haute montagne

Montagne

Piémont

Défavorisée simple

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

De surface fourragère

223

221

183

136

89

55

80

49

De surface cultivée

172

172

L'arrêté préfectoral annuel visé à l'

article 2

, paragraphe 2, fixe les montants départementaux par hectare par

Pour les départements d'outre-mer, les montants sont fixés dans les

Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs

article 2

, paragraphe 2, la prime à l'hectare de surface fourragère

2\. Pour les prairies situées dans la zone du marais

3\. Dans les communes de la Haute-Corse classées en zone

4\. Une majoration des montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées. Cette majoration est de 30 % dans la zone de piémont et la zone défavorisée simple et de 35 % en montagne et haute montagne. Dans les départements d'outre-mer, le préfet arrête le nombre de premiers hectaresde surfaces fourragères faisant l'objet d'unemajoration dans la limite de 25 hectares ; pour les surfaces cultivées, il arrête les différentes conditionsde majoration dans la limite de 25 hectares et d'un taux majoré de 100 %.

5\. Une majoration du montant par hectare est appliquée aux

Dans les cas où sont déclarées à la fois des

En vigueur du mercredi 12 septembre 2007 au jeudi 28 août 2008

1. Les montants nationaux de référence par hectare, à l'exception des départements d'outre-mer, sont les suivants :

Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)

L'arrêté préfectoral annuel visé à l'

article 2

, paragraphe 2, fixe les montants départementaux par hectare par zone et sous-zone pour les surfaces fourragères et les surfaces cultivées. Certains montants départementaux peuvent être fixés au-dessus des montants nationaux de référence, à condition que la moyenne départementale des montants pondérés par hectare soit inférieure ou égale au montant national de référence. Cette moyenne est établie distinctement par type de zone défavorisée.

Pour les départements d'outre-mer, les montants sont fixés dans les plans de développement rural régionaux. Ils doivent être en moyenne inférieurs à 250 euros/ha pour les zones de montagne et haute montagne et à 150 euros/ha pour les autres zones ; toutefois, des paiements d'un montant supérieur peuvent être prévus dans des cas dûment justifiés.

Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté préfectoral de zonage visé à l'

article 2

, paragraphe 2, la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnellement à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée.

2. Pour les prairies situées dans la zone du marais poitevin, les montants nationaux de référence par hectare sont majorés de 60 euros dans le marais desséché et de 121 euros dans le marais mouillé.

3. Dans les communes de la Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les montants unitaires maxima sont fixés à 128 euros/hectare pour les surfaces fourragères et à 120 euros/hectare pour les surfaces cultivées.

4. Une majoration des montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées. Cette majoration est de 30 % dans la zone de piémont et la zone défavorisée simple et de 35 % en montagne et haute montagne. Dans les départements d'outre-mer, le préfet détermine l'application ou non de cette majoration dans le cadre du programme de développement rural adopté en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susvisé.

5. Une majoration du montant par hectare est appliquée aux élevages dont plus de la moitié du cheptel, compté en nombre d'UGB, est constitué d'ovins et de caprins, si ces animaux pratiquent la transhumance entre le 15 juin et le 15 septembre. Cette majoration est respectivement de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne et de 30 % pour les zones de piémont et défavorisée simple.

Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces éligibles en fourrage et en cultures, les surfaces cultivées sont majorées en priorité.