JORF n°243 du 19 octobre 2003

Article 24

Article 24

Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo ou une aire clôturée où les suidés sont détenus à des fins scientifiques ou liés à la conservation d'espèces ou de races rares, le préfet peut déroger aux dispositions prévues aux points a et e de l'article précédent. Il prend alors toute mesure destinée à éviter la dispersion du virus de la peste porcine africaine.


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Version 1

Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo ou une aire clôturée où les suidés sont détenus à des fins scientifiques ou liés à la conservation d'espèces ou de races rares, le préfet peut déroger aux dispositions prévues aux points a et e de l'article précédent. Il prend alors toute mesure destinée à éviter la dispersion du virus de la peste porcine africaine.