JORF n°243 du 19 octobre 2003

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 52

Le montant des indemnités accordées par l'Etat aux vétérinaires sanitaires, aux propriétaires des suidés abattus ou mis à mort ainsi que des viandes transformées en vue de leur destruction ou détruites sur ordre de l'administration visés par le présent arrêté ainsi qu'aux détenteurs de droits de chasse ou leurs ayants droit faisant l'objet des mesures prescrites au premier alinéa du point c de l'article 46 du présent arrêté sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 53

Sans préjudice des pénalités prévues à l'article R. 228-1 du code rural, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la perte des indemnités prévues par l'arrêté visé à l'article précédent.

Article 54

L'arrêté du 4 juin 1982 relatif aux mesures applicables en cas de peste porcine est abrogé.