JORF n°243 du 19 octobre 2003

Section 1 : Dispositions générales

Article 22

Lorsque l'existence de la peste porcine africaine est officiellement confirmée dans une exploitation, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 du code rural.

Cet arrêté délimite un périmètre interdit dans lequel sont mises en place les mesures prescrites par le présent chapitre. Ce périmètre interdit comprend, outre l'exploitation hébergeant le ou les suidés atteints de peste porcine africaine, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte :

- des résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à la section 2 du présent chapitre ;

- de la situation géographique, notamment des barrières naturelles ou artificielles ;

- de la localisation et de la densité des exploitations porcines ;

- des mouvements et courants d'échange de porcs ;

- des abattoirs disponibles ainsi que des usines agréées pour la transformation des sous-produits animaux en vue de leur destruction et des usines autorisées pour l'incinération des sous-produits animaux ;

- des installations et du personnel disponibles afin de contrôler tout mouvement de porcs à l'intérieur des zones, notamment si les porcs devant être mis à mort doivent sortir de leur exploitation d'origine.

Ces zones peuvent être modifiées, si nécessaire, pour tenir compte d'éléments nouveaux.

Le préfet prend toutes dispositions pour informer les personnes présentes dans le périmètre interdit des mesures en vigueur. Ces mesures sont prescrites par arrêté et instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Article 23

En cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation autre qu'un abattoir, les mesures suivantes sont mises en oeuvre dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, en complément de celles énumérées à l'article 16 du présent arrêté :

a) Tous les suidés présents dans le foyer sont mis à mort sur place ; tout risque de dispersion du virus de la peste porcine africaine doit être évité pendant la mise à mort ainsi qu'au cours du transport des cadavres ;

b) Un nombre suffisant d'échantillons est prélevé sur les suidés lors de leur mise à mort, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine africaine dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la notification de la maladie ;

c) Les cadavres des suidés morts ou mis à mort sont transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou enfouis sur place ou détruits par incinération sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Les viandes fraîches des suidés de cette exploitation qui ont été abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie et l'application des mesures de police sanitaire et qui seraient encore présentes à l'abattoir sont recherchées et détruites dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

e) Le sperme, les ovules et embryons de porcs recueillis dans l'exploitation au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'application des mesures de police sanitaire sont retrouvés et détruits sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;

f) Toute matière et tout déchet susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments des animaux, sont détruits ou soumis, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, à un traitement assurant la destruction du virus de la peste porcine africaine éventuellement présent ;

g) Après élimination des cadavres, les bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour le transport des suidés et tout le matériel susceptible d'être contaminé par le virus de la peste porcine africaine sont nettoyés, désinfectés, si nécessaire désinsectisés ou traités sans délai, conformément à l'article 11 du présent arrêté ;

h) Une enquête épidémiologique est effectuée dans l'exploitation conformément à la section 2 du présent chapitre ;

i) Le bâtiment infecté et ses environs sont inspectés conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture en vue de rechercher la présence de vecteurs par contrôle physique et, si nécessaire, par pose de pièges pour la capture de spécimens ;

j) Lorsque la présence de vecteurs est confirmée :

- des examens de laboratoire sont réalisés, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine chez les vecteurs ;

- d'autres mesures appropriées de suivi, de contrôle et de lutte sont établies dans l'exploitation et dans la zone située autour de l'exploitation conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.

Article 24

Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo ou une aire clôturée où les suidés sont détenus à des fins scientifiques ou liés à la conservation d'espèces ou de races rares, le préfet peut déroger aux dispositions prévues aux points a et e de l'article précédent. Il prend alors toute mesure destinée à éviter la dispersion du virus de la peste porcine africaine.

Article 25

En cas de confirmation de la peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, le directeur départemental des services vétérinaires veille à ce que :

a) Tous les porcs présents dans l'abattoir originaires de l'exploitation du ou des porcs infectés ou tous les porcs présents dans le moyen de transport soient mis à mort dans les meilleurs délais ;

b) Les cadavres, les carcasses, les abats, les parties non destinées à la consommation humaine, le sang et la totalité des bacs tampons contenant le sang issu des porcs infectés ou des porcs originaires de la même exploitation encore présents dans l'abattoir ou issus du même moyen de transport soient transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;

c) Le nettoyage, la désinfection et si nécessaire la désinsectisation des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués conformément aux dispositions visées à l'article 11 du présent arrêté ;

d) Une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à la section 2 du présent chapitre et que, sauf indication contraire dans l'enquête épidémiologique, les mesures prévues à l'article 23 soient appliquées dans l'exploitation d'origine des porcs ou carcasses infectés ;

e) La réintroduction d'animaux aux fins d'abattage ou de transport n'intervienne, au plus tôt, que vingt-quatre heures après l'achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation effectuées conformément à l'article 11 du présent arrêté.

Article 26

Dans le cas d'exploitations porcines comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le préfet peut, pour permettre de terminer l'engraissement des porcs, déroger aux exigences du point a de l'article 23 du présent arrêté en ce qui concerne les unités saines d'une exploitation infectée, pour autant que le directeur départemental des services vétérinaires ait visité ces unités et confirmé :

- qu'aucun porc ne présente de signe évoquant la peste porcine africaine ;

- et que la structure, l'importance et la distance entre ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de leur localisation, de l'entretien et de l'alimentation des animaux, soient complètement distinctes, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre, notamment par le biais de vecteurs.

Article 27

La levée de l'arrêté portant déclaration d'infection et la réintroduction des suidés dans l'exploitation ne peuvent intervenir, au plus tôt, que quarante jours après achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation prévues au point g de l'article 23 du présent arrêté.

Article 28

Dans les foyers dans lesquels l'apparition de la maladie n'est pas liée à des vecteurs, la réintroduction des suidés tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes :

a) Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de suidés commence par l'introduction de porcelets sentinelles ayant au préalable réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine ou provenant d'exploitations qui ne font l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine africaine. Les porcelets sentinelles sont répartis dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un suivi clinique régulier ; quarante-cinq jours après avoir été placés dans l'exploitation, des prélèvements sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de déceler la présence d'anticorps ; si aucun des porcelets n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine africaine à l'issue de cette période, le repeuplement complet peut avoir lieu ; aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique ne soient connus ;

b) Pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des suidés s'effectue soit selon les mesures prévues au point a ci-dessus, soit conformément aux dispositions suivantes :

- tous les suidés arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations n'ayant fait l'objet d'aucune restriction liée à la peste porcine africaine ;

- les suidés du troupeau de repeuplement font l'objet d'un examen sérologique conforme aux instructions du ministre chargé de l'agriculture. L'échantillonnage en vue de cet examen sera effectué au plus tôt quarante-cinq jours après l'arrivée des derniers suidés ;

- aucun suidé ne peut quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient connus.

Article 29

Lorsque l'apparition de la maladie dans le foyer n'est pas liée à des vecteurs et si plus de six mois se sont écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation, le préfet peut, après accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), déroger aux dispositions de l'article précédent pour la réintroduction de suidés dans l'exploitation, aux conditions, notamment de nature épidémiologique, précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Dans ce cas, la réintroduction d'animaux domestiques autres que des porcs est soumise à l'autorisation du directeur départemental des services vétérinaires qui tiendra compte du risque de dispersion de la maladie ou de la persistance des vecteurs présentés par une telle réintroduction.

Article 30

Dans le cas des foyers dans lesquels l'apparition de la maladie a été liée à des vecteurs, la réintroduction des suidés et, si nécessaire, d'autres animaux domestiques n'intervient pas avant six ans sauf :

a) Si des opérations spécifiques de nature à éliminer le vecteur des locaux et lieux où les suidés seront hébergés ou pourront être en contact avec le vecteur ont été effectuées avec succès sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, ou

b) Si il a été possible de démontrer que la persistance du vecteur ne représente plus de risque significatif de transmission de la peste porcine africaine.

La réintroduction des suidés dans l'exploitation doit se conformer aux dispositions prévues à l'article 28, point a, du présent arrêté. Après repeuplement complet, les suidés ne peuvent quitter l'exploitation avant l'obtention de résultats négatifs à des examens sérologiques de recherche de la peste porcine africaine effectués au plus tôt soixante jours après le repeuplement complet conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.