JORF n°243 du 19 octobre 2003

Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages

Article 42

Quand un sanglier sauvage est suspect d'être infecté de peste porcine africaine, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, toute mesure appropriée en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la maladie, d'en déterminer la répartition géographique et d'en empêcher l'extension, en donnant des instructions et des informations aux propriétaires ou détenteurs de suidés ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes, comprenant notamment des examens de laboratoire, sur tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir ou découverts morts. L'étendue de la zone concernée par ces mesures et leur durée sont déterminées au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du comité national d'experts.

Article 43

Quand un cas primaire de peste porcine africaine chez un sanglier sauvage est officiellement confirmé, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8 du code rural. Le préfet prend toute disposition pour informer les propriétaires ou détenteurs de suidés, les chasseurs, les détenteurs des droits de chasse ou leurs ayants droit présents dans le périmètre d'intervention défini ci-dessous des mesures visées au présent chapitre.

L'arrêté préfectoral délimite un périmètre d'intervention comprenant une zone infectée et une zone d'observation dans lesquels les mesures de lutte prescrites par le présent chapitre sont mises en oeuvre. L'étendue de ces zones est déterminée par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) après avis du comité national d'experts. Elle tient compte notamment de la présence de barrières naturelles ou artificielles pouvant limiter les mouvements des sangliers sauvages et par conséquent la propagation de la maladie, et de la continuité des massifs forestiers.

Quand les zones infectées ou d'observation ainsi définies s'étendent sur plusieurs départements, le préfet informe le ou les préfets concernés. Dans chaque département concerné, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), un arrêté préfectoral instaurant les mesures de lutte préconisées par le présent chapitre.

Le préfet peut, si nécessaire, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et accord du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation), modifier la délimitation de ces zones pour intégrer des éléments nouveaux, notamment d'ordre épidémiologique.

Article 44

Un recensement de toutes les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée et dans la zone d'observation est réalisé sans délai par le directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet peut demander aux maires des communes des zones infectées et d'observation de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et d'en communiquer la liste actualisée au directeur départemental des services vétérinaires.

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt transmet au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) la liste des enclos de chasse recensés dans la zone et informe le procureur de la République, en cas de nécessité, d'ordonner la visite domiciliaire de ces enclos.