Article 50
Les mesures prescrites par les articles 48 et 49 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 47 ci-dessus.
1 version
Les mesures prescrites par les articles 48 et 49 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 47 ci-dessus.
1 version
Les mesures prescrites par les articles 48 et 49 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 47 ci-dessus.