Arrêté du 11 septembre 2002

Article 8

Créé le 25 septembre 2002 · En vigueur depuis le 27 janvier 2010

La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle ne peut siéger valablement que si chacun des collèges employeurs et salariés est représenté par au moins deux membres, dont le président ou le vice-président. Si cette condition n'est pas remplie, elle se réunit de nouveau sous un délai d'un mois et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Le directeur général de la cohésion sociale convoque la commission et arrête l'ordre du jour des séances sur proposition du président.
Le programme de travail annuel est arrêté après avis de la commission, par accord entre le directeur général de la cohésion sociale et le président de la commission.A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales.
La commission est informée régulièrement et au moins une fois par an de la suite réservée à ses travaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 janvier 2010

Modifié parDécret n°2010-95 du 25 janvier 2010art. 6 (V)

La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle ne peut siéger valablement que si chacun des collèges employeurs et salariés est représenté par au moins deux membres, dont le président ou le vice-président. Si cette condition n'est pas remplie, elle se réunit de nouveau sous un délai d'un mois et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Le directeur général de la cohésionsociale convoque la commission et arrête l'ordre du jour des séances sur proposition du président. Le programme de travail annuel est arrêté après avis de la commission, par accord entre le directeur général de la cohésionsociale et le président de la commission.A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. La commission est informée régulièrement et au moins une fois par an de la suite réservée à ses travaux.

En vigueur du mercredi 25 septembre 2002 au mardi 26 janvier 2010

La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle ne peut siéger valablement que si chacun des collèges employeurs et salariés est représenté par au moins deux membres, dont le président ou le vice-président. Si cette condition n'est pas remplie, elle se réunit de nouveau sous un délai d'un mois et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Le directeur général de l'action sociale convoque la commission et arrête l'ordre du jour des séances sur proposition du président.
Le programme de travail annuel est arrêté après avis de la commission, par accord entre le directeur général de l'action sociale et le président de la commission. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales.
La commission est informée régulièrement et au moins une fois par an de la suite réservée à ses travaux.