Arrêté du 11 septembre 1995

Article 2

Abrogé30 septembre 2005

Créé le 8 octobre 1995

Sont classés en 2e catégorie les matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'infrarouge passif qui :
  • ne fournissent pas une image utilisable directement par une personne, conçus spécialement pour ou destinés à un usage militaire ;
  • fournissent une image utilisable directement par une personne, dont la longueur d'onde est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique exprimé par le N.
E.T.D. (écart de température apparente entre un objet étendu et son environnement susceptible de produire un signal crête égal à la valeur efficace du bruit du système) est inférieur à 0,2 degré Kelvin.
Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou auxquels ils sont destinés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2005

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au jeudi 29 septembre 2005