Abrogé30 septembre 2005
Créé le 8 octobre 1995
Sont classés en 2e catégorie les matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'infrarouge passif qui :
Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou auxquels ils sont destinés.
- ne fournissent pas une image utilisable directement par une personne, conçus spécialement pour ou destinés à un usage militaire ;
- fournissent une image utilisable directement par une personne, dont la longueur d'onde est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique exprimé par le N.
Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou auxquels ils sont destinés.