Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014
Par application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.