Arrêté du 11 septembre 1995

Article 5

Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Par application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées au 9° de la catégorie B.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 1

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au jeudi 5 septembre 2013