Arrêté du 11 septembre 1995

Section 2 : Classement en 2e catégorie

Abrogée30 septembre 2005
Abrogé30 septembre 2005

Créé le 8 octobre 1995

Sont classés en 2e catégorie les matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'infrarouge passif qui :
  • ne fournissent pas une image utilisable directement par une personne, conçus spécialement pour ou destinés à un usage militaire ;
  • fournissent une image utilisable directement par une personne, dont la longueur d'onde est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique exprimé par le N.
E.T.D. (écart de température apparente entre un objet étendu et son environnement susceptible de produire un signal crête égal à la valeur efficace du bruit du système) est inférieur à 0,2 degré Kelvin.
Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou auxquels ils sont destinés.
Abrogé30 septembre 2005

Créé le 8 octobre 1995

Sont classés en 2e catégorie les matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière :
  • qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains dénommés "appareils à mains libres" ;
  • dont la résolution est inférieure à 4 milliradians/PL à 10-2 lux lorsque l'éclairement de la scène est compris entre 10 et 40 millilux (nuit de niveau 2).

Les tubes à intensification de lumière sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou sont destinés.

Abrogé depuis le vendredi 30 septembre 2005

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au jeudi 29 septembre 2005

Section 2 : Classement en 2e catégorie
Article 2
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