Arrêté du 11 septembre 1995

Article 3

Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur depuis le 6 septembre 2013

Les armes des particuliers appartenant aux catégories A ou B transformées en vue de leur classement dans la catégorie C ou le 1° de la catégorie D doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- remplir les conditions de classement en catégorie C ou au 1° de la catégorie D ;

- ne pas être montées avec un canon pouvant tirer des munitions classées dans la catégorie A ou B ; ne comporter aucun des éléments d'origine conçus pour un usage spécifiquement militaire, dont notamment : dispositif lance-grenades, dispositif de fixation de toute arme blanche.

En cas de transformation, les armes doivent être inscrites sur le registre correspondant à leur catégorie. Les dates d'envoi à destination du banc d'épreuve et de retour sont portées sur le registre spécial ainsi que le numéro du certificat d'épreuve.

A l'issue de la transformation les armes doivent être inscrites sur le registre des armes portatives de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au jeudi 5 septembre 2013