JORF n°0258 du 30 octobre 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des exigences de sécurité pour les navires de plaisance naviguant entre 2 et 6 milles d'un abri

Résumé Les bateaux de plaisance près des côtes doivent maintenant suivre de nouvelles règles de sécurité.

A l'article 240-2.04 « Navires effectuant une navigation de 2 milles à moins de 6 milles d'un abri : Matériel d'armement et de sécurité côtier des navires de plaisance » :

-au 3 les mots : « N de flottabilité » sont supprimés ;
-au premier tiret du 3, les mots : « N de flottabilité » sont supprimés ;
-le a du 3 « un niveau de performance de flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen » est remplacé par : « une flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen » ;
-le 5 est remplacé par le 5 suivant :

« 5. Un compas magnétique étanche, fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite.
« Le compas doit :

«-être de classe A ou B ;
«-être compensé ;
«-disposer d'un éclairage ;
«-afficher le cap au poste de barre principal du navire ;
«-être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage.

« Les compas magnétiques qui répondent aux exigences de la norme ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent alinéa. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 240-2.04 « Navires effectuant une navigation de 2 milles à moins de 6 milles d'un abri : Matériel d'armement et de sécurité côtier des navires de plaisance » :

-au 3 les mots : « N de flottabilité » sont supprimés ;

-au premier tiret du 3, les mots : « N de flottabilité » sont supprimés ;

-le a du 3 « un niveau de performance de flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen » est remplacé par : « une flottabilité minimale de 50 N intrinsèque et qui assure la protection du torse et de l'abdomen » ;

-le 5 est remplacé par le 5 suivant :

« 5. Un compas magnétique étanche, fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite.

« Le compas doit :

«-être de classe A ou B ;

«-être compensé ;

«-disposer d'un éclairage ;

«-afficher le cap au poste de barre principal du navire ;

«-être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage.

« Les compas magnétiques qui répondent aux exigences de la norme ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001 n'ont pas à démontrer la conformité aux dispositions du présent alinéa. »