JORF n°0258 du 30 octobre 2024

Article 33

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des exigences d'armement et de sécurité pour les navires

Résumé Tous les bateaux doivent avoir un anémomètre s'ils sont des voiliers avec des marins professionnels.

A l'article 244-4.10 « Complément d'armement et de sécurité » :

-les mots : « Un navire de longueur de coque égale à 24 m ou supérieure, ou pouvant embarquer plus de 30 adultes dispose, en plus des matériels d'armement et de sécurité exigés dans le chapitre 244-3 : » sont remplacés par : « Tout navire dispose, en plus des matériels d'armement et de sécurité exigés dans le chapitre 2 de la division 240 : » ;
-la phrase : « Les voiliers armés par un équipage de marins professionnels disposent en outre d'un anémomètre. » est ajoutée à la fin de l'article.


Historique des versions

Version 1

A l'article 244-4.10 « Complément d'armement et de sécurité » :

-les mots : « Un navire de longueur de coque égale à 24 m ou supérieure, ou pouvant embarquer plus de 30 adultes dispose, en plus des matériels d'armement et de sécurité exigés dans le chapitre 244-3 : » sont remplacés par : « Tout navire dispose, en plus des matériels d'armement et de sécurité exigés dans le chapitre 2 de la division 240 : » ;

-la phrase : « Les voiliers armés par un équipage de marins professionnels disposent en outre d'un anémomètre. » est ajoutée à la fin de l'article.