JORF n°0258 du 30 octobre 2024

Article 15

Article 15

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Modification des caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau

Résumé Les dispositifs de sauvetage en eau doivent flotter au moins 142 N.

A l'article 240-2.17 « Caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau », le premier tiret «-Son niveau de performance est d'au moins 142 N de flottabilité ; » est remplacé par : «-Sa flottabilité est d'au moins 142 N ; ».


Historique des versions

Version 1

A l'article 240-2.17 « Caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau », le premier tiret «-Son niveau de performance est d'au moins 142 N de flottabilité ; » est remplacé par : «-Sa flottabilité est d'au moins 142 N ; ».