JORF n°0258 du 30 octobre 2024

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur

Résumé Les bateaux à moteur doivent avoir des équipements de flottabilité adaptés à la distance de l'abri et n'ont plus besoin d'extincteurs portatifs.

A l'article 240-2.12 « Conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur » :

-l'alinéa suivant :
« Un équipement individuel de flottabilité. Les performances présentées par cet EIF sont de :
«-50 N jusqu'à 2 milles d'un abri ;
«-100 N de 2 milles à 6 milles d'un abri. »,

est remplacé par :
« Un équipement individuel de flottabilité. Les niveaux de performances présentées par cet EIF sont de :

«-50 jusqu'à 2 milles d'un abri ;
«-100 de 2 milles à 6 milles d'un abri. » ;

-au 1, le deuxième tiret : « Le cas échéant, le ou les extincteurs portatifs d'incendie préconisé (s) par le fabricant. Leurs caractéristiques et leur installation sont alors conformes aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire ; » est supprimé.


Historique des versions

Version 1

A l'article 240-2.12 « Conditions d'utilisation des véhicules nautiques à moteur » :

-l'alinéa suivant :

« Un équipement individuel de flottabilité. Les performances présentées par cet EIF sont de :

«-50 N jusqu'à 2 milles d'un abri ;

«-100 N de 2 milles à 6 milles d'un abri. »,

est remplacé par :

« Un équipement individuel de flottabilité. Les niveaux de performances présentées par cet EIF sont de :

«-50 jusqu'à 2 milles d'un abri ;

«-100 de 2 milles à 6 milles d'un abri. » ;

-au 1, le deuxième tiret : « Le cas échéant, le ou les extincteurs portatifs d'incendie préconisé (s) par le fabricant. Leurs caractéristiques et leur installation sont alors conformes aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire ; » est supprimé.