JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Section II : Prélèvements et consommation d'eau

Article 5.2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvements et consommation d'eau

Résumé Il faut économiser l'eau en évitant certains systèmes de réfrigération et en ne prélevant que la quantité autorisée chaque jour.

Prélèvements d'eau.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la conception et l'exploitation de l'installation, pour limiter la consommation d'eau. En particulier, la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement ou dans son dossier d'autorisation pour les installations existantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 5.3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installations de prélèvement d'eau et dispositifs de protection

Résumé Les installations de prélèvement d'eau doivent être équipées pour mesurer la quantité d'eau prélevée et éviter les contaminations, sans entraver l'écoulement des eaux.

Ouvrages de prélèvements.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur, à l'exception des jours où il n'y a pas de prélèvements. Ces résultats sont consignés dans un registre, éventuellement informatisé.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée. Ce dispositif de protection est mis en œuvre et entretenu selon les modalités prévues par les articles R. 1321-57 et R. 1321-61 du code de la santé publique.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement.