JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Article 9.1

Article 9.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'un programme de surveillance des émissions

Résumé L'exploitant surveille les émissions de polluants et conserve les résultats pendant cinq ans.

Généralités.
Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions du II et du III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les résultats de ces mesures sont consignés dans un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq ans.
Sauf mention contraire, les mesures sont réalisées selon les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française.


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Version 1

Généralités.

Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

Les dispositions du II et du III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Les résultats de ces mesures sont consignés dans un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq ans.

Sauf mention contraire, les mesures sont réalisées selon les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel de la République française.