Article 1
Le dispositif de transport de fonds dénommé « VCC 190 » de la société Villiger France est agréé conformément à l'article 8 du décret du 28 avril 2000 susvisé.
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds, notamment les articles 2, 8, 9 et 14 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2000 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu par l'article 8 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2000 portant nomination à la commission technique prévue à l'article 9 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds ;
Vu la demande présentée par la société Villiger France, représentée par M. Patrice Grenier, 9, rue du Molard, 74200 Anthy-sur-Léman, en date du 6 mai 2002, tendant à l'agrément du dispositif de transport de fonds dénommé « VCC 190 » ;
Vu l'avis de la commission technique en date du 13 septembre 2002,
Arrête :
Le dispositif de transport de fonds dénommé « VCC 190 » de la société Villiger France est agréé conformément à l'article 8 du décret du 28 avril 2000 susvisé.
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Le dispositif de transport de fonds « VCC 190 » ne peut être utilisé que dans les conditions techniques suivantes :
- soit pour le transport d'un maximum de 3 200 billets conditionnés dans les enveloppes utilisées lors des tests effectués et distribués par la société Villiger France ;
- soit pour le transport d'un maximum de 3 200 billets sans conditionnement.
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Le présent arrêté sera notifié à la société Villiger France.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Application des art. 8, 9 et 14 du décret susvisé.
Fait à Paris, le 11 octobre 2002.
Nicolas Sarkozy