Créé le 30 avril 2000 · En vigueur du 30 mars 2004 au 30 novembre 2014
Décret n°2000-376 du 28 avril 2000
Article 14
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014
En vigueur du mardi 30 mars 2004 au dimanche 30 novembre 2014
Les dispositions relativesà l'équipage
⏺ des ⏺
⏺
⏺
⏺ véhicules banalisés mentionnés à l'
article 2…
dans sa rédaction issuedu ⏺ décret n° 2004-295du 29 mars 2004 entrent
⏺ en ⏺
⏺
⏺
⏺
⏺
⏺ vigueur à ⏺ l'expiration d'un délai de six mois
⏺ à compter de
⏺ la ⏺ publication duditdécret ⏺ au Journal officiel de ⏺
⏺
⏺
⏺ la République
⏺
française.
En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au lundi 29 mars 2004
Pour les véhicules blindés mentionnés à l'…
article 2…
mis en service après la publication du présent décret, la…
article 4…
est fixée au 1er décembre 2000.…
Les véhicules blindés mentionnés à l'…
article 2…
en service à la date de publication du présent décret doivent être rendus conformes aux dispositions du I de l'
article 4…
au plus tard le 30 juin 2001. Ils doivent être rendus conformes aux normes fixées en application du II du même
article 4
avant le 31 décembre 2002 selon un échéancier fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'…
article 6…
entreront en vigueur à une date fixée par l'arrêté prévu…
Les véhicules banalisés mentionnés à l'…
article 2…
en service à la date de publication du présent décret…
article 8…
au plus tard le 30 juin 2001.…
Les dispositifs de protection autorisés avant la publication du présent…
article 8…
, au plus tard le 31 août 2000.…
En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au vendredi 29 décembre 2000
Pour les véhicules blindés mentionnés à l'
article 2
mis en service après la publication du présent décret, la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'
article 4
est fixée au 1er décembre 2000.
Les véhicules blindés mentionnés à l'
article 2
en service à la date de publication du présent décret doivent être rendus conformes aux dispositions de l'
article 4
au plus tard le 30 juin 2001.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'
article 6
entreront en vigueur à une date fixée par l'arrêté prévu à cet alinéa et, au plus tard, le 1er juillet 2001.
Les véhicules banalisés mentionnés à l'
article 2
en service à la date de publication du présent décret doivent être dotés des équipements mentionnés au premier alinéa de l'
article 8
au plus tard le 30 juin 2001.
Les dispositifs de protection autorisés avant la publication du présent décret doivent être présentés à l'agrément du ministre de l'intérieur, prévu à l'
article 8
, au plus tard le 31 août 2000.