Décret n°2000-376 du 28 avril 2000

Article 14

Créé le 30 avril 2000 · En vigueur du 30 mars 2004 au 30 novembre 2014

Les dispositions relatives à l'équipage des véhicules banalisés mentionnés à l'article 2 dans sa rédaction issue du décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du mardi 30 mars 2004 au dimanche 30 novembre 2014

Les dispositions relativesà l'équipage

des

véhicules banalisés mentionnés à l'

article 2

dans sa rédaction issuedu décret n° 2004-295du 29 mars 2004 entrent

en

vigueur à l'expiration d'un délai de six mois

à compter de

la publication duditdécret au Journal officiel de

la République

française.

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au lundi 29 mars 2004

Pour les véhicules blindés mentionnés à l'

article 2

mis en service après la publication du présent décret, la

article 4

est fixée au 1er décembre 2000.

Les véhicules blindés mentionnés à l'

article 2

en service à la date de publication du présent décret doivent être rendus conformes aux dispositions du I de l'

article 4

au plus tard le 30 juin 2001. Ils doivent être rendus conformes aux normes fixées en application du II du même

article 4

avant le 31 décembre 2002 selon un échéancier fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'

article 6

entreront en vigueur à une date fixée par l'arrêté prévu

Les véhicules banalisés mentionnés à l'

article 2

en service à la date de publication du présent décret

article 8

au plus tard le 30 juin 2001.

Les dispositifs de protection autorisés avant la publication du présent

article 8

, au plus tard le 31 août 2000.

En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au vendredi 29 décembre 2000

Pour les véhicules blindés mentionnés à l'

article 2

mis en service après la publication du présent décret, la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'

article 4

est fixée au 1er décembre 2000.

Les véhicules blindés mentionnés à l'

article 2

en service à la date de publication du présent décret doivent être rendus conformes aux dispositions de l'

article 4

au plus tard le 30 juin 2001.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'

article 6

entreront en vigueur à une date fixée par l'arrêté prévu à cet alinéa et, au plus tard, le 1er juillet 2001.

Les véhicules banalisés mentionnés à l'

article 2

en service à la date de publication du présent décret doivent être dotés des équipements mentionnés au premier alinéa de l'

article 8

au plus tard le 30 juin 2001.

Les dispositifs de protection autorisés avant la publication du présent décret doivent être présentés à l'agrément du ministre de l'intérieur, prévu à l'

article 8

, au plus tard le 31 août 2000.